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Manuel des procédures SECRET PROFESSIONNEL
Conformément aux dispositions de l’article 23 de la directive 2006/43/CE, toutes les informations et tous les documents auxquels nous accédons lors de l’exécution du contrôle légal doivent être protégés par des règles appropriées en matière de confidentialité et de secret professionnel, et ce même après la cessation des fonctions.
L’obligation de secret professionnel s’impose aux commissaires aux comptes, à leurs collaborateurs, et aux experts qui seraient amenés à intervenir sur une mission de certification en vertu de l’article L.822-15[1] du code de commerce.
Des difficultés nouvelles sont apparues depuis la publication du nouveau code de déontologie en son article 9 combinée avec les dispositions de l’article L 822-15 du code de commerce : Il résulte de ces textes que le commissaire aux comptes ne peut être délivré de son secret professionnel qu’en application de l’article L823-12 ou de dispositions législatives particulières. C’est le cas à l’égard du
conseil d’administration ou de l’organe de direction en vertu de l’article
L823-16.
L’article 12 de l’ordonnance n°
2008-1278 du 8 décembre 2008 reconnaît la possibilité d’une
communication entre professionnels qui se succèdent pour l’exercice d’une
mission auprès d’une même personne ou entité. L’article L. 823-3 a été complété
par un alinéa ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes dont la mission est
expirée, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit
temporairement d’exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au
commissaire aux comptes lui succédant d’accéder à toutes les informations et à
tous les documents pertinents concernant la personne ou l’entité dont les
comptes sont certifiés.»
Les articles 11 et 12 de l’ordonnance
n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 ont complété aussi les règles
relatives au secret professionnel. L’article 11 soumet à cette obligation les
professionnels intervenant pour la mise en œuvre d’une revue indépendante, dont
l’existence est reconnue par la directive. L’article L. 822-15 a été complété
par un alinéa ainsi rédigé : « Les commissaires aux comptes procédant à une
revue indépendante ou contribuant au dispositif de contrôle de qualité interne
sont astreints au secret professionnel. »
Ce n’est pas le cas notamment dans la situation de commissariat aux apports ou de commissariat à la fusion, aucun texte ne le prévoyant, de ce fait les dispositions prévues par les normes 7101 § 9 et 7102 § 1 en matière de secret partagé ne sont donc plus applicables suivant l’analyse faite par la CNCC (Bull CNCC no 139 p 498).
Ce n’est pas le cas non plus pour le confrère procédant à un audit d’acquisition : tant que les titres ne sont pas acquis le dossier de travail du commissaire aux comptes ne peut être ouvert au confrère chargé de l’audit d’acquisition, après l’acquisition ce sont les règles relatives aux comptes consolidés qui sont applicables conformément aux dispositions de l’article L822-15.
Enfin notons qu’aucun texte ne prévoyant la levée du secret professionnel à l’égard d’un expert judiciaire, nous ne pouvons pas être entendu par lui et nous ne devons pas lui permettre l’accès à nos dossiers de travail. Simplement si notre responsabilité civile est recherchée, c’est l’ensemble des pièces demandées par le juge et nécessaires à la solution du litige, y compris nos feuilles de travail, qui doivent être tenus à la disposition du juge ou de l’expert commis.
A titre de règle pratique, il convient de noter que le secret professionnel recouvre toutes les confidences qui nous ont été faites dans l’exercice de nos missions.
En dehors des cas précis prévus par la loi, « le secret professionnel est d’abord une attitude qui oblige à une discrétion quotidienne, ainsi : ü Aucune information ne devrait jamais être donnée par téléphone, ce moyen ne permettant pas toujours de contrôler l’identité de l’appelant. ü Il faut toujours rester vigilant, même au cours de conversations apparemment anodines avec des clients. Une règle d’or au plan éthique est de ne jamais évoquer même en termes généraux, la situation d’un client devant des tiers. Cela évite au professionnel, emporté par sa parole, de révéler des renseignements qui lui paraissent anodins, mais qui peuvent avoir une grande importance pour des clients appartenant par exemple à la même famille. »[2]
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