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Manuel des procédures INDEPENDANCE
Si l’indépendance peut se définir comme un état d’esprit qui doit faire rejeter par le commissaire aux comptes toutes les situations qui pourraient porter atteinte, ou qui risqueraient de porter atteinte à son impartialité et à sa liberté de jugement et d’action, elle se caractérise par l’exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui nous sont conférés par la loi (article 5 du code de déontologie), et conformément aux dispositions de l’article 22 de la directive 2006/43/CE : il importe que le cabinet soit indépendant de l’entité contrôlée et ne soit pas associé au processus décisionnel de l’entité contrôlée. Nous nous assurons que les différents principes et règles sont correctement diffusés dans le cabinet et que des procédures adéquates permettent d'en assurer la correcte application.
Principes et règles d'indépendance
Nous ne devons pas effectuer un contrôle légal des comptes, nonobstant les incompatibilités légales, s’il existe une relation financière, d’affaires, d’emploi ou de toute autre nature, directe ou indirecte, en ce compris la fourniture de services additionnels autres que l’audit, entre nous, le cabinet ou le réseau et l’entité contrôlée, qui amènerait une tierce partie objective, raisonnable et informée à conclure que notre indépendance est compromise. Sont concernés par les règles d’indépendance les associés du cabinet, les collaborateurs, les sous-traitants, co-traitants, les membres du réseau, les stagiaires… Si notre indépendance est soumise à des risques tels que l’auto-révision, l’intérêt personnel, la représentation, la familiarité, la confiance ou l’intimidation, nous devons appliquer des mesures de sauvegarde visant à atténuer ces risques. Si l’importance des risques comparée aux mesures de sauvegarde appliquées est telle que notre indépendance est compromise nous démissionnons ou refusons la mission.
Prestations
Les diligences directement liées à la mission ne peuvent faire l’objet d’une appréciation extensive et nous veillons à respecter strictement les intentions du législateur : en conséquence, nous n’exécuterons aucune prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles sont définies par les normes d’exercice professionnel.
Formalisation
Nous consignons dans nos documents d’audit tout risque important d’atteinte à notre indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques (Article 22 §3 de la directive 2006/43/CE), tant lors de l’acceptation des missions qu’annuellement pour la poursuite de celles-ci.
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